La retraite de base des salariés agricoles
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Le salarié agricole peut être admis au bénéfice de la retraite sous réserve qu’il remplisse une condition d’âge et certaines conditions de cessation d’activité.
Conditions d’âge et de durée d’assurance :
Fixé à 60 ans pour les personnes nées avant le 1er juillet 1951, l’âge légal de départ à la retraite est relevé progressivement, à raison de quatre mois par génération, pour les personnes nées entre le 1er juillet 1951 et le 1er janvier 1952, puis de cinq mois par génération pour les personnes nées à compter de cette date, de manière à atteindre 62 ans pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1955.
Aucune durée minimale d’assurance n’est exigée : depuis le 1er juillet 1974, un trimestre d’assurance suffit pour ouvrir droit à pension.
Mode de calcul du montant de la retraite :
Le calcul du montant de la pension dépend :
- du salaire annuel moyen (SAM), correspondant aux cotisations versées au cours des années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré,
- du taux applicable qui dépend : soit de la durée d’assurance (périodes cotisées, périodes assimilées, majorations de durée d’assurance …) et de périodes reconnues équivalentes tous régimes confondus, soit de l’âge de l’assuré à la date d’octroi de la pension,
- de la règle de la proportionnalité qui tient compte de la durée d’assurance (périodes cotisées, périodes assimilées, majorations de durée d’assurance …) propre au régime des salariés agricoles.
Calcul du salaire annuel moyen (SAM) :
Pour les assurés nés après 1947, le salaire annuel moyen (SAM) est déterminé à partir des 25 meilleures années de salaires perçus par l’assuré dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
Conditions d’obtention du taux plein :
Le taux plein correspond à 50 %du salaire annuel moyen de base.
Pour les personnes nées avant le 1er juillet 1951, il est accordé, :
- dès 60* ans lorsque l’assuré totalise dans l’ensemble des régimes d’assurance vieillesse obligatoires français et étrangers, une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à un nombre de trimestres (de 160 à 165 trimestres) fixé en fonction de la génération de l’assuré,
- à partir de 65** ans, indépendamment de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dont justifie l’assuré,
- entre 60* à 65** ans, sous certaines conditions, pour certaines catégories d’assurés : personnes reconnues inaptes au travail, anciens combattants et prisonniers de guerre, ouvrières mères de 3 enfants.
Pour les personnes nées à compter du 1er juillet 1951, il est accordé, :
- à compter de 65 ans et 4 mois
puis relevé de 5 mois pour les générations suivantes, demanière à atteindre 67 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Toutefois, en application du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011, certaines catégories d’assurés pourront continuer à bénéficier du taux plein dès 65 ans (parents d’enfants ou d’adultes handicapés, parents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 d’au moins3 enfants, aidants familiaux, assurés handicapés, sous certaines conditions).
La décote ou taux minoré :
Lorsqu’à l’âge légal de départ en retraite (60 ans pour les assurés nés avant le 01/07/1951, 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955), l’assuré ne justifie pas de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaire pour bénéficier du taux plein, le taux de 50 %est réduit d’un certain pourcentagepar trimestre manquant, soit pour atteindre la durée minimum de carrière requise, soit pour atteindre l’âge auquel le taux plein est accordé quelle que soit la durée de carrière de l’assuré (67 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955). Le taux le plus favorable à l’assuré est retenu.
La surcote :
En cas de poursuite de l’activité au-delà de l’âge légal de départ en retraite (62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955) et au-delà de la durée d’assurance et de périodes équivalentes nécessaire à l’obtention du taux plein, il est fait application d’une surcote pour les trimestres supplémentaires cotisés, dans la limite de 4 trimestres par année.
Le taux de la surcote dépend de la date d’effet de la pension ainsi que de la date à laquelle les trimestres ont été accomplis.
Pour les trimestres cotisés du 01/01/2004 au 31/12/2008, la majoration est de 0,75%par trimestre du 1er au 4ème trimestre, de 1%au-delà du 4ème trimestre et de 1,25%pour chaque trimestre accompli après le 65ème anniversaire de l’assuré.
Pour chaque trimestre cotisé à partir du 01/01/2009, la majoration est portée à un taux unique de 1,25 % .
Un assuré peut se voir appliquer plusieurs taux de majoration selon la période où il a acquis les trimestres ouvrant droit à surcote.
Le minimum contributif
Lorsque la retraite est liquidée au taux plein de 50% , son montant peut être portée à un montant minimum appelé « minimum contributif ». Le minimum contributif peut être proratisé en fonction de la durée d’assurance accomplie dans le régime et majoré en fonction des périodes cotisées.
Textes :
Code de la sécurité sociale : art. L. 161-17-2, D. 161-2-1-9,
Code de la sécurité sociale : art. L. 351-1, L. 351-8, R. 351-27
Code de la sécurité sociale : art. L. 351-1-2 ; art. D. 351-1-4,
Code de la sécurité sociale : art. L. 351-10
Voir aussi sur la-retraite des salaries agricoles
La retraite progressive du salarié agricole
La retraite complémentaire du salarié agricole
Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)