La retraite progressive du salarié agricole
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L’article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites et le décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 pris pour son application ont modifié et simplifié les règles d’ouverture du droit à la retraite progressive.
Conditions d’accès :
- avoir atteint l’âge de 60 ans ;
- justifier d’au moins 150 trimestres d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance vieillesse ;
- exercer à la date d’effet de sa pension cette activité à temps partiel à titre exclusif. La quotité de travail à temps partiel doit être comprise entre 40% et 80%.
Montant de la pension :
La fraction de pension que reçoit le salarié varie en fonction de la durée du travail à temps partiel. La fraction de pension de vieillesse servie est égale à la différence entre 100% et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l’entreprise.
Par exemple, la fraction de pension servie est de 60% si la quotité de travail à temps partiel est de 40%.
Temps partiel | % de retraite |
---|---|
moins de 40% | 70% |
40% à 59,99% | 50% |
60% à 80% | 30% |
Liquidation :
Le dispositif permet à l’assuré de demander la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci, tout en accroissant ses droits à pension. Cette demande entraîne le cas échéant la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans les régimes dans lesquels un dispositif de retraite progressive est ouvert aux assurés : régime général, régime des salariés agricoles, régime des non salariés agricoles, régime des personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, régime des professions libérales.
L’activité à temps partiel permet de continuer à acquérir des points de retraite dans les régimes complémentaires.
Lorsque l’assuré cesse définitivement son activité, le service de la fraction de pension est, à sa demande, remplacé par le service de la pension complète.
La pension complète est liquidée dans les conditions de droit commun. Elle est calculée en fonction du montant de la pension initiale et des droits acquis par l’assuré pendant la durée de service de la fraction de pension. Cette pension ainsi recalculée ne peut être inférieure au montant de la pension initiale.
Suspension du service de la fraction de pension :
Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque l’assuré reprend une activité à temps complet ou reprend une activité à temps partiel en plus de celle lui ayant ouvert droit à la retraite progressive.
Formalités :
La demande de retraite progressive intervient au moyen d’un formulaire spécial auquel doit être joint notamment :
- le contrat de travail à temps partiel en cours d’exécution à la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
- une attestation de l’employeur établissant la durée du travail à temps complet applicable à l’entreprise.
Textes
Code de la Sécurité sociale, articles L.351-15 et L.351-16, R.351-40 , R.351-41 à R.351-44, D.351-15.
Article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 relatif à la retraite progressive.
Voir aussi sur la retraite des salariés agricoles
La retraite de base du salarié agricole
La retraite complémentaire du salarié agricole
Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)