Loi EGalim : la mise en conformité des contrats doit servir à rééquilibrer les relations au bénéfice des producteurs agricoles
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Communiqué de presse du Médiateur des relations commerciales agricoles
La loi EGalim a entendu rendre au producteur – ou son organisation de producteurs – l'initiative de proposer le contrat écrit qui régira ses relations avec ses clients (article L. 631-24-II du code rural et de la pêche maritime).
Elle fait de cette proposition le point de départ et de référence de la négociation qui s’engage en imposant à la partie destinataire de motiver ses éventuelles réserves ou désaccords : « Tout refus de la proposition (…) ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l’auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée » (article L. 631-24-II).
Le producteur peut néanmoins donner mandat à son acheteur de faire cette proposition de contrat. Le Médiateur rappelle à cet égard que ce mandat doit être explicite et que l'absence de proposition d'un éleveur avant la date fixée par la loi pour amender les contrats en cours ne vaut pas mandat donné à l'acheteur de proposer des modifications qu'il pourrait imposer sous menace d'interruption de la collecte.
Le formalisme retenu par la loi EGalim vise ainsi à restaurer la capacité des agriculteurs à peser dans la négociation commerciale en évitant qu’une des parties abuse de sa position de force et ne peut être invoqué pour imposer ses vues à son partenaire commercial.
Ainsi, le Médiateur rappelle aux laiteries qu'elles ne peuvent se servir du fait que leurs éleveurs n'ont pas accepté leurs réserves et contre-propositions contractuelles pour mettre immédiatement un terme à leurs relations commerciales. Les relations commerciales peuvent se poursuivre dans les conditions du contrat existant jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé. Il encourage les acteurs à négocier de bonne foi et à s’inscrire dans une dynamique de négociation constructive pour que les contrats soient mis en conformité dans des délais raisonnables leur évitant la sanction prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime tel que modifié par l’article 2 de la loi EGalim.
En tout état de cause, les négociations en cours pour mettre les contrats en conformité s’inscrivent dans le cadre de relations contractuelles existantes et établies. Toute rupture de ces relations doit respecter un préavis :
- si les parties sont liées par un contrat écrit existant, les délais de préavis prévus à ce contrat s’appliquent naturellement. Il convient de souligner que la nouvelle loi EGalim renforce les dispositions en matière de clause de résiliation et fixe un délai de préavis minimum de 3 mois en cas de non-renouvellement du contrat par l’acheteur.
- en l’absence de contrats écrits, les relations ne peuvent être rompues sans qu’un délai raisonnable, fonction des usages, ne soit respecté.
Les producteurs pourraient mettre à profit cette période de poursuite des relations commerciales pour se constituer en organisation de producteurs (OP) ou rejoindre les OP existantes et bénéficier ainsi de la capacité des OP à obtenir des conditions plus équilibrées.
Le Médiateur reste à la disposition de l’ensemble des acteurs pour les accompagner dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions législatives, la mise en place de contrats équilibrés et la résolution des difficultés liées à leur exécution.
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