Xavier Remongin / agriculture.gouv.fr

19 novembre 2024 Info +

Les missions du maire concernant les chiens et les chats

La gestion des animaux dangereux et errants est de la responsabilité des maires.
Le code rural et de la pêche maritime (CRPM) encadre cette gestion par les articles L. 211-11 à L. 211-28 et D. 211-3-1 à D. 211-12-2 .

Autres ressources :

Les animaux dangereux

  • Selon la loi, un animal est considéré comme étant dangereux s’il est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.

    Les animaux mordeurs peuvent par exemple être considérés comme des animaux dangereux. Tout fait de morsure d'une personne par un chien doit être déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.

  • Un chien peut également être considéré comme dangereux en raison de son appartenance à une race spécifique ou parce que sa morphologie répond à certains critères physiques précis.

    Il s’agit des chiens de catégorie. La loi définit deux types de chiens de catégorie :

    • La première catégorie (chiens d’attaque) comprend les chiens qui, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'Agriculture, sont assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de races suivantes : American Staffordshire terrier, appelés « Pit-bull » ; Mastiff, appelés « Boerbulls » ; Tosa ;
    • La deuxième catégorie (chiens de garde et de défense) comprend les chiens de race American Staffordshire terrier (anciennement appelé Staffordshire terrier et souvent appelé « Amstaff ») ; les chiens de race Tosa ; et les chiens de race ou assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler.

    Un arrêté du 27 avril 1999 définit plus précisément les caractéristiques morphologiques de ces chiens. La diagnose permettant de qualifier un chien de catégorie ou non ne peut être faite que par un vétérinaire.

    Plusieurs obligations incombent aux propriétaires de chiens de catégorie, notamment :

    • être majeur (avec autorisation spécifique du juge des tutelles si majeur en tutelle) ;
    • ne pas avoir été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
    • être titulaire d’une attestation d’aptitude ;
    • soumettre l’animal à une évaluation comportementale ;
    • avoir un permis de détention.

    L’attestation d’aptitude est délivrée suite à une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

    L’évaluation comportementale du chien est à effectuer à partir de ses huit mois et avant ses douze mois auprès d’un vétérinaire habilité. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Selon le classement du niveau de risque de l’animal, cette évaluation peut être renouvelée (cf. article D. 211-3-3 du CRPM).

    Le permis de détention est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur du chien. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.

    Pour obtenir un permis de détention, il faut :

    • que le chien soit identifié, conformément à la réglementation en vigueur ;
    • que la vaccination antirabique du chien soit en cours de validité ;
    • que le propriétaire ou le détenteur de l’animal dispose d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien, ou de son détenteur, pour les dommages causés par l’animal aux tiers (y compris les membres de la famille) ; c’est une attestation spéciale établie par l'assureur ;
    • pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, qu’ils soient stérilisés ;
    • que le propriétaire ou le détenteur de l'animal dispose de l'attestation d'aptitude susmentionnée ;
    • que le chien ait eu une évaluation comportementale (un permis provisoire expirant à la date du premier anniversaire du chien peut être délivré si l’animal est trop jeune).

    L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’importation et l’introduction (y compris pour un trajet de passage) en France de chiens de première catégorie sont interdites.

    L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

    Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

    Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire.

    En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à sa régularisation ; en l’absence de régularisation, le maire peut ordonner que l'animal soit placé et/ou faire procéder à son euthanasie si nécessaire.

    Les chiens catégorisés sont plus méchants que les autres, VRAI ou FAUX ? Retrouvez la réponse sur le site internet de la Chaire bien-être animal .

  • Face à un animal (domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité) susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger, le maire peut prescrire des mesures supplémentaires pour prévenir le danger.

    Il peut par exemple imposer au propriétaire (ou au détenteur de l’animal) de suivre la même formation que celle nécessaire à l’obtention d’un permis de détention pour les chiens de catégorie et d'obtenir ainsi l'attestation d'aptitude liée.

    En cas d'inexécution des mesures prescrites, le maire peut également placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté. Si le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, peut soit faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit céder l’animal à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux afin de le placer dans des conditions ne présentant plus de danger pour les personnes ou les animaux domestiques.

    En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie après avis d’un vétérinaire.

    Ressource supplémentaire : Avis de l’ANSES sur le risque de morsure de chien, octobre 2020

Les chiens et chats errants et divagants

Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.

  • Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître. Par exemple, le chien se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres.

    Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, exception faite des actions de chasse (s'il est démontré que son propriétaire fait son possible pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse)

    Est considéré comme en état de divagation, tout chat :

    • non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou
    • trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci ou
    • dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

    Un animal divagant est considéré comme errant.

  • Obligation de gérer les animaux errants

    Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher l’errance des chiens et des chats. Ils peuvent par exemple ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés.

    Les chiens et chats trouvés errants sont conduits à la fourrière et y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du détenteur.

    À l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est alors considéré comme abandonné et peut être cédé à une fondation ou une association de protection animale pour être mis à l’adoption, ou, après avis d'un vétérinaire, le maire peut le faire euthanasier.

    Obligation de disposer d’un service de fourrière

    Chaque commune ou, lorsqu'il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doit disposer d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé.

    Plusieurs possibilités existent pour la gestion de cette fourrière :

    • elle peut être gérée en régie, directement par la commune ou l’EPCI ;
    • elle peut être mutualisée avec un autre EPCI ou avec un syndicat mixte fermé ;
    • il est possible de conventionner avec une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune ;
    • il est possible de déléguer par convention ce service public à une fondation ou une association de protection des animaux disposant d'un refuge ou à tout autre type de structure.

    La fourrière doit avoir une capacité adaptée, constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

    Obligation de communiquer sur le service de fourrière disponible

    Le maire doit informer la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux trouvés errants sur le territoire de la commune, sont pris en charge.

    Cette information doit comporter a minima les éléments suivants :

    • coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;
    • adresse, numéro de téléphone, jours et heures d'ouverture de la fourrière ;
    • conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ;
    • modalités de prise en charge des animaux trouvés errants en dehors des heures d'ouverture de la fourrière.

    Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire informe la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes.

    Obligation de communiquer sur les intérêts de la stérilisation des animaux

    Dans les mairies, une signalisation apparente doit présenter l'intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité.

    ICAD met à disposition gratuitement des affiches présentant l’intérêt de la stérilisation des chats sur son site internet : https://www.i-cad.fr/articles/affiches-obligatoires-cabinet-veterinaire.
    Pour en savoir plus sur la stérilisation des chats : https://agriculture.gouv.fr/la-sterilisation-des-chats-un-acte-de-protection.

  • Dans les départements indemnes de rage, en vertu de l’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime , les maires peuvent procéder à la capture de chats errants sur leur commune qui ne sont pas identifiés, c’est-à-dire qui ne sont ni tatoués ni pucés, et dont l’identité du propriétaire n’est pas connue. Ces chats sont alors stérilisés et identifiés puis replacés dans leur zone d’habitat afin de réduire significativement le risque de recolonisation de la commune par de nouveaux chats errants.

    Ce dispositif, présentant une alternative à la fourrière, est dit « chats libres » et peut résulter d'une coopération entre la commune, une association de protection animale et un ou des vétérinaires.

    La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde de ces populations de « chats libres » sont placés sous la responsabilité du maire et de l'association de protection des animaux avec laquelle la mairie a conventionné. Le nourrissage de ces populations est autorisé sur les lieux de leur capture.

    Avant toute campagne de capture de chats errants, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes.

    À lire sur le site de la chaire bien-être animal : « Il faut laisser les chats errants vivre leur vie, VRAI ou FAUX ? ».