Crédit ci-après
Union européenne

20 août 2024 Info +

Les indicateurs de risque harmonisés établis au niveau européen

La directive européenne 2009/128 instaure « un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ». Elle pose les bases de plusieurs dispositifs réglementaires visant la réduction de l'utilisation, des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques (le certiphyto, l'inspection des matériels de pulvérisation, les restrictions d'usages dans les zones sensibles, l'interdiction de la pulvérisation aérienne, l'obligation de mettre en œuvre la protection intégrée des cultures…).

Elle impose également à chaque État membre d'adopter un plan d'actions national : en France, il s'agit de la stratégie Écophyto 2030, publiée le 6 mai 2024.

Un indicateur de référence est utilisé dans cette stratégie : l’indicateur de Risque Harmonisé 1 (HRI1), institué par la directive européenne 2009/128.

L'article 15 de cette directive prévoit en effet la mise en place d'indicateurs de risque harmonisés (HRI) au niveau communautaire (Directive prévoyant la mise en place d'indicateurs de risque harmonisés (HRI) au niveau communautaire). Deux indicateurs ont été définis en 2019 : le HRI1, qui est donc choisi pour la stratégie Écophyto 2030, et HRI2. La Commission européenne et les États membres doivent publier annuellement l'évolution de ces deux indicateurs.

Ces indicateurs correspondent à des sommes pondérées rapportées à une période de référence (2011-2013). Les coefficients de pondération reposent sur la classification des substances actives des produits phytopharmaceutiques établie par la réglementation européenne (les règlements n°1107/2009 et n°540/2011). Ces coefficients de pondération ont été définis de façon à refléter le risque associé aux substances concernées.

Classification des substances actives utilisées et coefficients de pondération associés
Groupe Catégorie Pondération
1 : substances à faible risque qui sont approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 22 du règlement 1107/2009

A

B

Micro-organismes

Substances actives chimiques

1
2 : substances approuvées ou réputées approuvées en vertu du règlement 1107/2009 et qui ne relèvent pas des autres catégories

C

D

Micro-organismes

Substances actives chimiques

8
3 : substances approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 24 du règlement 1107/2009 dont on envisage la substitution

E

F

Autres substances ne répondant pas aux critères de la catégorie F

Substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B ; perturbateurs endocriniens lorsque l'exposition des êtres humains est négligeable*

16
4 : substances non-approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 G - 64

* Il s'agit du classement de la substance lors de son approbation ou de sa ré-approbation. Ainsi, certaines substances aujourd'hui évaluées comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont encore classées dans la catégorie D.

Le premier indicateur (HRI1) correspond à la somme des quantités de substances actives vendues en année n, pondérée par les coefficients liés à leur classification (cf tableau ci-dessus).

Le second indicateur (HRI2) correspond à la somme du nombre des dérogations d'urgence accordées en vertu de l'article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 , dites « dérogations 120 jours », pondérée par le coefficient lié à la classification des substances concernées par chacune de ces dérogations.

Conformément à l'article 53 du règlement 1107/2009, des autorisations d'une durée maximale de 120 jours peuvent être octroyées à titre dérogatoire. Elles sont limitées aux situations d'urgence en matière phytosanitaire, en cas de danger qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens raisonnables.

En l’état, ce second indicateur est relativement rudimentaire dans la mesure où seul le nombre de dérogations est pris en compte, et non les quantités utilisées, ce qui conduit à considérer au même titre une autorisation octroyée pour une surface inférieure à 10 ha et une autorisation pour plusieurs dizaines de milliers d’hectares. De plus, le périmètre des dérogations varie fortement d’un État membre à l’autre : certains États membres délivrent une seule autorisation pour plusieurs usages, tandis que d’autres, comme la France, délivrent plutôt une autorisation par usage. Ainsi, HRI2 varie également en fonction de la surface agricole utile considérée et de la diversité des cultures d’un État membre. Pour ces raisons, la comparaison de cet indicateur entre États membres doit être interprétée avec précaution.

La Commission européenne réfléchit d’ores et déjà à une évolution de ce second indicateur HRI2 pour prendre en compte non plus le nombre d’autorisations mais les surfaces traitées ou les quantités utilisées.

L’évolution des indicateurs :

Pour en savoir plus sur :