Autorisation préalable en cas de mouvements de titres sociaux et de droits de vote dans les sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole
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La montée en puissance des formes sociétaires dans le domaine agricole est un phénomène constant depuis plusieurs années, ce qui a conduit le Parlement à décider de la mise en place d’un dispositif de contrôle des mouvements de parts sociales ou d’actions.
L’enjeu de ce contrôle est de :
- lutter contre la concentration excessive des exploitations et l’accaparement des terres agricoles ;
- agir pour l’installation et la consolidation des exploitations existantes.
Dans cette optique, la loi du 23 décembre 20211 a instauré un dispositif d’autorisation préalable dédié au marché sociétaire, s’appliquant aux opérations de prise de contrôle des sociétés détenant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole.
Il s’agit d’une procédure spécifiquement adaptée aux contraintes du marché sociétaire, complémentaire du contrôle des structures et des SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural).
Les demandes d’autorisation devront être présentées au moyen d’un formulaire en ligne via le portail de télédéclaration, ouvert depuis le 1er janvier 2023, pour satisfaire à l’obligation déclarative auprès des SAFER2.
Sont concernées les sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou (pour couvrir les holdings) détenant des droits sur de telles sociétés.
Pour qu’une opération soit soumise à ce nouveau régime d’autorisation, deux éléments doivent être réunis :
- l’opération doit conduire à une prise de contrôle, ou au renforcement de la prise de contrôle de la société concernée. Cette prise de contrôle est effective par la détention directe ou indirecte d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote ;
- l’opération doit conduire au dépassement d’un seuil d’agrandissement significatif fixé par arrêté préfectoral régional.
Afin de ne pas freiner certaines transmissions, des exemptions ont été prévues :
- les opérations réalisées à titre gratuit ;
- les cessions de parts sociales ou d’actions intrafamiliales ;
- les cessions de parts sociales ou d’actions entre associés ou actionnaires ;
- toutes les opérations effectuées par les SAFER avec l’accord des commissaires du Gouvernement.
L’instruction des dossiers est réalisée par les SAFER, mais la décision finale revient au préfet de département, qui reste seul compétent. La SAFER instruit la demande, la transmet à l’autorité administrative et la publie, renforçant ainsi la transparence du marché du foncier rural.
L’opération peut être autorisée si elle ne porte pas une atteinte caractérisée à l’installation d’agriculteurs, à la consolidation des exploitations, au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production.
La situation d’accaparement ou de concentration significative peut toutefois conduire à un refus d’autorisation par le préfet de département, pris après avis de la SAFER.
L’obtention d’une autorisation peut également être conditionnée, par l’engagement :
- de vendre ou de donner à bail rural long terme une surface compensatoire à un agriculteur qui s'installe ou consolide son exploitation ;
- de résilier un bail rural, le propriétaire des biens immobiliers s’engageant à vendre ou à donner à bail rural à long terme les biens immobiliers correspondants.
L’opération sera conditionnée à la réalisation effective de l’engagement pris.
Si ces engagements ne sont pas respectés dans le délai imparti (six mois renouvelables une fois), le préfet pourra, après mise en demeure, retirer l’autorisation, entraînant la nullité de l’opération. Une amende administrative pourra également être prononcée.
Le dispositif d’autorisation est applicable pour les opérations de prise de contrôle, prenant effet à compter du 2 avril 2023, sur le territoire métropolitain. Les demandes d’autorisation peuvent être déposées sur le portail de télédéclaration depuis le 1er mars 2023.
1 LOI n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires
2 Article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime
Voir aussi
Concertation sur le pacte et la loi d'orientation et d’avenir agricoles
05 juillet 2023Agricultrices et agriculteurs
Évolution des modes de portage du foncier
23 mai 2023Conseil général