29 octobre 2024 Info +

Consultation publique : projet d’arrêté portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2024-2025 [Clôturée]

Contexte du projet d'arrêté

L’anguille vit alternativement en eau douce et en eau de mer. C’est un poisson grand migrateur qui traverse l’océan Atlantique pour se reproduire en mer des Sargasses. Après sa phase larvaire de migration vers l’Europe, l’anguille présente les stades suivants :

  • la phase juvénile de civelle (anguille de moins de 12 cm),
  • la phase d’anguille jaune anguille colonisant le domaine continental et sédentaire pendant 10 à 15 ans,
  • la phase d’anguille argentée, stade reproducteur retournant en mer des Sargasses.

Face à la dégradation de l’état de la population d’anguilles européennes expliqué par plusieurs facteurs anthropiques dont la pêche, un règlement européen du 18 septembre 2007 (EC 1100/2007), dit règlement « anguille », institue des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes afin de favoriser le retour des géniteurs vers leur lieu de reproduction.

Le règlement prévoit sur le volet pêche notamment :

  • de mettre en œuvre des mesures de réduction de la mortalité par pêche,
  • de mettre en place un système de déclarations des captures d’anguille,
  • d’assurer la provenance légale des captures exportées et importées sur leur territoire,
  • que les États membres qui autorisent la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres réservent 60 % des captures à des opérations de repeuplement dans les différents États membres.

En application du règlement (CE) n°1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguille européenne, et conformément au plan de gestion français en date de février 2010 approuvé par la Commission européenne, l’ensemble des mesures de gestion relatives à cette espèce doivent concourir d’un objectif de réduction de la mortalité par pêche de la civelle (anguille de moins de 12 cm) d’au moins 60 % par rapport aux années de référence (2004-2008), nommé « objectif de gestion ».

En outre, suite aux avis du SAC (Scientific Advisory Council) et du CIEM (Conseil International pour l’Exploration de la Mer), le Conseil de l’Union européenne a adopté en 2022 et en 2023 de nouvelles mesures pour limiter la dégradation du stock d’anguille. Ces mesures imposent de nouveaux calendriers de fermeture de pêche portent exclusivement sur la pêche de l’anguille en mer qui viennent se superposer à une gestion par quota de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres.

Ainsi, en plus de la gestion calendaire imposée par le règlement (CE) n°2024/257 du 10 janvier 20241 (périodes d’ouverture et de fermeture de la pêche), la définition d’un quota de pêche d’anguille de moins de 12 cm compte parmi les mesures de gestion choisies par les autorités françaises pour atteindre une réduction de la mortalité par pêche de l’anguille de moins de 12 cm de 60 %.

1règlement (CE) n°2024/257 du 10 janvier 2024, établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194.

Objectifs de l’arrêté

La répartition du quota global est imposée par le règlement (CE) n°1100/2007 précité qui prévoit l’affectation d’au moins 60 % de toutes les civelles pêchées au repeuplement (les 40 % restant étant réservés pour la consommation). Ainsi, les arrêtés détaillent la répartition du quota global de civelles entre un sous-quota de civelles destinées au repeuplement et un sous-quota de civelles destinées à la consommation.

Ainsi, chaque année, des quotas de pêche pour la saison de pêche à la civelle à venir, respectivement pour les marins-pêcheurs (87% du quota global) et les pêcheurs professionnels en eau douce (13% du quota global), doivent être établis et publiés au Journal officiel avant le début de la saison de pêche, soit au plus tard le 31 octobre.

Le quota de pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres est déterminé par le ministre chargé des pêches maritimes et le ministre chargé de la pêche en eau douce, s’appuyant sur :

  • l’avis d’un comité scientifique qui établit ses préconisations au regard de l’état du stock d’anguilles et des objectifs prévus par le plan de gestion de l’anguille,
  • l’avis d’un comité socio-économique auquel participent les pêcheurs professionnels ; il propose un niveau de quota prenant notamment en considération les conséquences sociales et économiques de l’évolution du quota, les valeurs préconisées par le comité scientifique.

Pour la saison de pêche 2024-2025, le ministre chargé des pêches maritimes et le ministre chargé de la pêche en eau douce envisagent de fixer le quota de pêche d’anguilles de moins de 12 cm destiné à la consommation à 26 tonnes et le quota destiné au repeuplement à 39 tonnes ; soit un quota global de 65 tonnes.

Cela correspond à un quota identique au quota défini pour la saison précédente. Le comité scientifique projette pour la campagne 2024-2025 une fourchette de taux autorisé de capture légèrement à la hausse par rapport à la saison précédente. En effet, pour atteindre l’objectif de gestion, soit la réduction de 60% de la mortalité des civelles avec une probabilité de 75%, il estime une fourchette de captures allant jusqu’à 57,4 t de civelles (contre 57,2 t lors de la campagne 2023-2024). En outre, l’avis souligne une forte hausse de l’indice de recrutement de la civelle (IR) en 2022 (10,1 corrigé dans l’avis 2024 au lieu de 8,6 estimé dans l’avis rendu en 2023 – contre 4,7 en 2021) et un recul du taux d’exploitation (TE) constant ces dernières années. Néanmoins, la proposition de ne pas rehausser le quota de capture autorisé tient notamment compte du fait que le taux d’exploitation demeure légèrement au-dessus de la cible de gestion, ce afin de viser une exploitation durable du stock, conformément au règlement (CE) n°1100/2007.

Pour la campagne 2024-2025 et conformément au règlement pré-cité le quota de pêche d’anguilles de moins de 12 cm destinées au repeuplement est fixé à 39 tonnes de manière à ce qu’il représente 60% du quota total. La répartition entre marins-pêcheurs et pêcheurs professionnels en eau douce est identique à celle des années précédentes : 87 % pour les marins-pêcheurs et 13% pour les pêcheurs professionnels en eau douce.

Ainsi, le présent projet d’arrêté, du ministre chargé des pêches maritimes, fait état, pour les pêcheurs maritimes, d’un sous-quota de 22 620 kg destinés à la consommation, et d’un sous-quota de 33 930 kg destinés au repeuplement. La clé de répartition des sous-quotas des UGA reste inchangée pour la campagne 2024-2025, à l’exception du sous-quota relatif à l’UGA Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise, susceptible d’évoluer à raison de la mise à jour des adhérents à l’OP Estuaires.

Le détail de la répartition et de ses modalités de gestion est prévu par deux arrêtés ministériels distincts : l’un est relatif au quota de pêche attribué aux pêcheurs maritimes, l’autre est relatif au quota de pêche attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce. La répartition du quota de civelle réservé aux pêcheurs professionnels en eau douce relève donc d’un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Aussi, dans le cadre de la participation du public, les deux projets d’arrêtés, celui relatif aux pêcheurs professionnels maritimes et celui relatif aux pêcheurs professionnels en eau douce, font l’objet d’une mise en ligne respective par les services de chaque autorité ministérielle compétente.

La consultation était ouverte du 24 septembre au 14 octobre 2024 (inclus)

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